ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Première Chambre

Audience Publique du 27 janvier 2005

POURVOI : N° 027/2004/PC du 16 février 2004

 

Affaire : Société CFCI Textiles

(Conseils: Cabinet KONATE et associés, avocats à la Cour)

                                       Contre

Ayants Droit de TAHIROU Moussa

(Conseil : Maître AMANY KOUAME, avocat à  la Cour)

 

Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI

(Conseils : Maîtres DOGUE-ABBE YAO & associés, Avocats à la Cour)

 

 ARRET N° 003/2005 du 27 janvier 2005

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 janvier 2005 où étaient  présents :

 

Messieurs  Jacques M’BOSSO,  Président

Maïnassara MAIDAGI, Juge

Biquezil NAMBAK,  Juge, rapporteur

et Maître BINDE Colombe Zélasco KEHI, Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré le 16 février 2004 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 027/2004/PC et formé par le Cabinet KONATE et Associés, avocats à la Cour, demeurant 12, ancienne route de Bingerville, rue B32, vieux Cocody, 01 BP 3926 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société CFCI Textiles, dans la cause l’opposant, d’une part, aux ayants droit de TAHIROU Moussa, ayant pour conseil Maître AMANY KOUAME, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, rue 38, boulevard Nana Yamousso, escalier C, 1er étage porte 110, 01 BP 454 Abidjan 01, et d’autre part, la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI SA, dont le siège social est sis à Abidjan, 5 et 7, avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur Michel MIAILLE, de nationalité française, demeurant à Abidjan, 6, rue des Hortensias, Cocody, laquelle fait élection de domicile au cabinet DOGUE, ABBE YAO et Associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 29, boulevard Clozel, 01 BP 1306 Abidjan 01,  en cassation de l’Arrêt n° 1235 rendu le 21 novembre 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;

En la forme

Déclare-les ayants droit de TAHIROU Moussa recevables en leur appel relevé de l’Ordonnance de référés n° 5303 rendue le 20 novembre 2002 par le Juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau ;

Au fond

Les y dit bien fondés ;

Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée ;

Statuant à nouveau

Restitue à la saisie pratiquée le 1er octobre 2002 par les ayants droit de TAHIROU Moussa sur le compte de la CFCI ouvert dans les livres de la SGBCI son plein et entier effet ;

Condamne l’intimé aux dépens » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que régulièrement notifiés du recours en cassation en l’étude de leur avocat, Me AMANY KOUAME, le 28 avril 2004, les ayants droit de TAHIROU Moussa n’ont pas cru devoir présenter leur mémoire en réponse dans le délai de 3 mois qui leur était imparti par le Greffier en chef de la Cour de céans conformément à l’article 30 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI également signifiée dudit recours en cassation, n’a non plus présenté ses observations dans le délai sus indiqué ; que le principe du contradictoire ayant été ainsi respecté et le dossier étant en état, il y a lieu d’examiner le recours ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 1er octobre 2002, les ayants droit de TAHIROU Moussa ont fait pratiquer une saisie attribution des créances sur le compte de la CFCI Textiles ouvert dans les livres de la SGBCI en vertu de l’Arrêt n° 200/2000 du 02 juin 2000 rendu par la Cour d’appel de Bouaké, de l’Arrêt n° 029/2001 du 27 décembre 2001 rendu par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire et de l’Ordonnance n° 047/2002 du 28 juin 2002 rendue par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire pour avoir le recouvrement des intérêts de droit du montant de la condamnation prononcée par les arrêts précités ainsi que les frais exposés ; que sur contestation de la CFCI Textiles, le Juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan a, par Ordonnance n° 5303 du 20 novembre 2002, déclaré nul l’exploit de saisie attribution pratiquée et ordonné sa mainlevée pour non respect des dispositions de l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que saisie sur tierce-opposition des ayants droit de TAHIROU Moussa, le Juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan a, par Ordonnance n° 5872 du 24 décembre 2002, déclaré cette voie de recours irrecevable ; que le 28 août 2003, la CFCI Textiles a procédé à la signification de l’Ordonnance n° 5303 du 20 novembre  2002 et obtenu le 18 septembre 2003, un certificat de non appel ; que le 03 octobre 2003, les ayants droit de TAHIROU Moussa ont interjeté appel contre l’Ordonnance n° 5303 du 20 novembre 2002 ; que la Cour d’appel d’Abidjan par Arrêt n° 1235 du 21 novembre 2003 dont pourvoi, a déclaré cet appel recevable en la forme et infirmé au fond en toutes ses dispositions ladite ordonnance ; que statuant à nouveau, elle a restitué à la saisie pratiquée le 1er octobre 2002 par les ayants droit de TAHIROU Moussa son plein et entier effet ;

Sur le second moyen

Vu l’article 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 172 de l’Acte uniforme susvisé en ce que, pour déclarer recevable l’appel des ayants droit de TAHIROU Moussa, la Cour d’appel a retenu « qu’il ressort de l’exploit de signification de l’ordonnance querellée que c’est en l’Etude de l’avocat Me AMANY KOUAME que la signification a été faite et non à la personne même des ayants droit de TAHIROU Moussa, lesquels ont déclaré qu’à la date de cette signification, ils n’avaient pas encore élu domicile en l’Etude de Me AMANY Kouamé… que l’ordonnance querellée n’ayant pas été signifiée à la personne des ayants droit de TAHIROU Moussa, le délai d’appel n’a pu courir » ; que  contrairement à ses affirmations, à la date de la signification de l’Ordonnance n° 5303 du 20 novembre 2002, les ayants droit de TAHIROU Moussa ont déclaré élire domicile en l’Etude de Me AMANY KOUAME dans l’exploit d’assignation en tierce-opposition du 22 novembre 2002 contre l’ordonnance précitée ; que la signification de ladite ordonnance étant intervenue le 28 août 2003, a été valablement faite au domicile élu et à compter de cette date les délais ont commencé à courir ; que l’appel intervenu le 03 octobre 2003 était manifestement irrecevable, et la Cour d’appel d’Abidjan l’ayant déclaré recevable, a violé l’article 172 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution et son arrêt sera cassé ;

Attendu que l’article 172 de l’Acte uniforme susvisé, dont la violation est excipée, dispose notamment que « la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification » ; que cette disposition ne précise pas si la notification dont il s’agit doit être faite à personne ou à domicile  pour faire courir le délai d’appel ; que  dans ces conditions, toute notification régulièrement faite soit à personne, soit à domicile, y compris le domicile élu, est censée faire courir le délai d’appel ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que les ayants droit de TAHIROU Moussa avaient élu domicile en l’étude de Me AMANY KOUAME dans leur exploit de tierce opposition contre l’Ordonnance n° 5303 du 20 novembre 2002 ; que dès lors, ils disposaient d’un délai de 15 jours à compter de cette date de notification pour relever appel conformément à l’article 172 susénoncé ; que les délais prévus par l’Acte uniforme susvisé étant tous francs aux termes de son article 335, les ayants droit de TAHIROU Moussa avaient jusqu’au 13 septembre 2003 inclus pour relever appel ; qu’il suit que la Cour d’appel d’Abidjan, en déclarant recevable leur appel relevé le 03 octobre 2003, a violé l’article 172 de l’Acte uniforme susvisé et exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen et d’évoquer ;

 Sur l’évocation 

Attendu que par exploit d’huissier en date du 07 octobre 2003, les ayants droit de TAHIROU Moussa ont relevé appel de l’Ordonnance n°5303 rendue le 20 novembre 2002 par le Juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan ;

Attendu que pour sa part, la société CFCI Textiles, par l’organe de son conseil, Maître KONATE a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’appel des ayants droit de TAHIROU Moussa au motif que ledit appel a été relevé hors délai légal ;     

 Sur la recevabilité de l’appel des ayants droit de TAHIROU

Attendu qu’il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, de déclarer irrecevable l’appel relevé le 03 octobre 2003 par les ayants droit de TAHIROU Moussa ;

Attendu que les ayants droit de TAHIROU Moussa ayant succombé, doivent être condamnés aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’Arrêt n° 1235 rendu le 21 novembre 2003 par la Cour d’appel      d’Abidjan ;

Evoquant et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l’appel interjeté le 03 octobre 2003 contre l’Ordonnance n° 5303 du 20 novembre 2002 par les ayants droit de TAHIROU Moussa ;

Les condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

 

Le Président

Le Greffier