ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Première chambre

 

Audience Publique du 31 mars 2005

 

Pourvoi : n°014/2004/PC du 16 février 2004

 

 Affaire : Société Nouvelle Scierie de l’Indénié dite N.S.I Sarl

                             (Conseil : Maître VIEIRA GEORGES PATRICK, Avocat à la Cour)

                                   Contre

                Société Générale de Financement par Crédit Bail dite              

                SOGEFIBAIL 

                 (Conseil : Maître AKA F. FELIX, Avocat à la Cour)

 

Violation de l’article 4, alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : non

 

–          Il ressort de l’analyse des dispositions de l’article 4 alinéa 2,  2) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que l’obligation d’indication précise dans la requête aux fins d’injonction de payer, du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci n’a lieu d’être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d’autres sommes au titre des intérêts, agios, commissions ou autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige. Ainsi la somme de 88.274.316 F CFA dont le recouvrement est poursuivi constituant le principal de la créance, il ne saurait être demandé à la SOGEFIBAIL de décompter de cette somme due en principal d’autres sommes qui n’existent pas. D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a en rien violé l’article 4 alinéa 2 de l’Acte uniforme susénoncé et que le moyen est mal fondé.

 

ARRET N° 020/2005 du 31 mars 2005

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.AD.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 mars 2005 où étaient présents :

 

Messieurs   Jacques M’BOSSO, Président

Maïnassara MAIDAGI, Juge

Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur

et Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ;

 

Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Société Nouvelle Scierie de l’Indénié dite N.S.I contre Société Générale de Financement par Crédit Bail dite SOGEFIBIL par Arrêt n°516/03 du 16 octobre 2003 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié le 25 mars 2003 par Maître VIEIRA GEORGES PATRICK, Avocat à la Cour, demeurant, 3, rue des Fromagers, Plateau, Indénié, 01 BP V 159 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société N.S.I, enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 014/2004/PC du 16 février 2004, en cassation de l’Arrêt n°544 rendu le 11 mai 2001 par  la Cour d’appel  d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

«  Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort,

En la forme

Déclare la société N.S.I. recevable en son appel régulier ;

Au fond

L’ y dit mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à l’exploit de pourvoi en cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par requête aux fins d’injonction de payer en date du 29 juin 1999, la SOGEFIBAIL s’est prévalue à l’encontre de la société Nouvelle Scierie de l’Indénié dite N.S.I. d’un solde débiteur d’un compte ouvert dans ses livres par cette dernière d’un montant de 88.274.316 FCFA ; que selon SOGEFIBAIL, la créance avait pour origine le financement de matériel d’exploitation de la N.S.I. pour le paiement duquel un protocole d’accord de règlement amiable daté du 15 mai 1998 serait intervenu entre les parties ; que par Ordonnance d’injonction de payer n°4152 du 29 juin 1999, le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan a condamné la N.S.I. à payer à la SOGEFIBAIL la somme de 88.274.316 FCFA en principal ; que sur opposition de la N.S.I., le Tribunal de première instance d’Abidjan a, par Jugement n°464 du 05 juin 2000, restitué à l’ordonnance querellée son plein et entier effet ; que par Arrêt n°544 du 11 mai 2001 dont pourvoi, la Cour d’appel d’Abidjan a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que sur le pourvoi formé le 25 mars 2003 par la N.S.I., la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, après avoir relevé que l’affaire soulève des questions relatives à l’application des Actes uniformes s’est, par Arrêt n°516/03 du 16 octobre 2003, dessaisie du dossier de la procédure au profit de la Cour de céans ;

Sur le moyen unique

Vu l’article 4, alinéa 2, 2) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt  attaqué la violation de la loi ou l’erreur dans son application ou son interprétation en ce que la Cour d’appel, pour rejeter la demande de l’appelante, s’est contentée de déclarer «  que contrairement aux allégations de la société N.S.I., le montant des intérêts, commissions, accessoires et dépens doivent être mentionnés dans l’acte de signification de la décision portant injonction de payer en application de l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution », alors que ledit article 8 ne fait pas mention des commissions et accessoires, encore moins des agios ; qu’en décidant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a nullement répondu au grief de la violation de l’article 4 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé ; que la SOGEFIBAIL devait décomposer de la somme de 88.274.316 FCFA, le montant dû en principal, les agios et les commissions générées ; qu’en passant outre ce moyen, la Cour d’appel d’Abidjan a violé les dispositions susénoncées ; d’où il suit que l’Arrêt n°544 du 11 mai 2001 doit être cassé ;

Attendu que l’article 4, alinéa 2, 2) de l’Acte uniforme susvisé dispose que :

« elle [la requête aux fins d’injonction de payer] contient, à peine d’irrecevabilité :

(…)

2) l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci » ;

Attendu que de l’analyse des dispositions susénoncées de l’article 4, alinéa 2, 2) de l’Acte uniforme  précité, il ressort que l’obligation d’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci n’a lieu d’être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d’autres sommes au titre des intérêts, agios, commissions ou autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige ;

Attendu, en l’espèce, qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que la requête aux fins d’injonction de payer introduite par la SOGEFIBAIL vise le recouvrement auprès de la N.S.I. de la somme de 88.274.316 FCFA ; que ladite somme représente le reliquat, après remboursement partiel de 50.000.000 FCFA , de la créance de la SOGEFIBAIL qui s’élevait, avant ledit remboursement partiel, à la somme totale de 138.274.316 FCFA et que ladite N.S.I., à travers l’article 2 de la convention de reconnaissance de dette conclue avec la SGBCI, a reconnu « devoir bien et légitimement (…) à la SOGEFIBAL » ; que la somme de 88.274.316 FCFA dont le recouvrement est poursuivi constitue le principal de la créance ; qu’ainsi, il ne saurait être demandé à la SOGEFIBAIL de décompter de cette somme due en principal d’autres sommes qui n’existent pas ; qu’il suit qu’en statuant comme elle l’a fait pour déclarer la N.S.I. mal fondée en son appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la Cour d’appel d’Abidjan n’a en rien violé les dispositions susénoncées de l’article 4, alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il échet en conséquence de déclarer le moyen non fondé et de rejeter le pourvoi ;

Attendu que la N.S.I. ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par la société Nouvelle Scierie de l’Indénié dite N.S.I. Sarl ;

La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

 

 

Le Président

Le Greffier