ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

                              

Audience Publique du 18 avril 2002

 

Pourvoi n° 019 / 2001 / PC du 9 octobre 2001

 

Affaire : Compagnie d’Assurances Solidarité Africaine d’Assurances dite S A F A

(Conseil : la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour)

 

Contre

 

Souleymane Ali
(Conseil : Maître FANNY Mory, Avocat à  la Cour)

ARRET N°015/2002 du 18 avril 2002

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 avril 2002 où étaient présents :

 

 

  1. Seydou BA,                                Président

Jacques MBOSSO,                         Premier Vice-Président

Antoine Joachim OLIVEIRA,           Second Vice-Président

Doumssinrinmbaye BAHDJE,          Juge-rapporteur

Maïnassara MAIDAGI,                    Juge

Boubacar DICKO,                         Juge

 

et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;

 

 

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Compagnie d’Assurances Solidarité  Africaine d’Assurances dite SAFA contre Souleymane Ali par Arrêt n° 227 du 8 juin 2000 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, Chambre judiciaire, Formation civile, saisie d’un pourvoi initié le 8 juin 2000 par la SCPA ADJE-ASSI-METAN, avocats à la Cour, demeurant 59, rue des Sambas Résidence « le Trèfle », 01 BP 6568 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie d’Assurances Solidarité Africaine d’Assurances, dite SAFA, enregistré sous le n° 2000-227 civ du 8 juin 2000, contre l’Arrêt n° 479 rendu le 11 avril 2000 par la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et

en dernier ressort :

 

  • Reçoit la SAFA en son appel relevé du jugement n° 6 rendu le 18 janvier 2000 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ;

 

  • L’y dit mal fondé, l’en déboute ;

 

  • Confirme le jugement querellé ;

 

  • Condamne l’appelant aux dépens.»

 

La requérante a invoqué à l’appui de son pourvoi initié devant la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, le moyen unique tel qu’il figure à l’acte de pourvoi en cassation comportant assignation à comparaître devant la Cour Suprême annexé au présent Arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;

 

Vu les dispositions des articles 14, 15 et 16 du Traité susvisé ;

 

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que pour recouvrer des sommes allouées en réparation d’un dommage corporel subi à la suite d’un accident de la circulation, Souleymane Ali a obtenu à l’encontre de la SAFA l’ordonnance d’injonction de payer la somme de 17 647 227 francs CFA,  rendue par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan le 31 mars 1999 sous le numéro 1806/99 ; que cette ordonnance ayant été signifiée à la SAFA le 7 avril 1999, Souleymane Ali faisait pratiquer saisie-attribution le 4 mai 1999 sur les comptes bancaires de la défenderesse à qui ladite saisie était dénoncée le 5 mai 1999 ; que le 16 juin 1999, celle-ci initiait une action en contestation de la saisie opérée ; que par Jugement n° 16 Civ 5 du 18 janvier 2000, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan déclarait l’action en contestation de saisie irrecevable pour cause de forclusion ; que sur appel de la défenderesse, la Cour d’appel d’Abidjan confirmait le jugement cité ci-dessus par Arrêt n° 479 du 11 avril 2000 qui fait l’objet du présent pourvoi ;

 

Sur le moyen unique 

 

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 8 de l’Acte uniforme relatif à l’organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la Cour d’appel n’a pas constaté la nullité absolue de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui ne contenait pas certaines mentions et ne donnait pas certaines indications prescrites à peine de nullité, alors que, compte tenu de cette nullité de la signification, le délai pour faire opposition est censé n’avoir jamais couru de sorte qu’il était toujours possible de former ledit recours et qu’il s’infère de ce qui précède que l’opposition faite par le requérant le 27 août 1999 est valable comme intervenue dans les délais ;

 

Mais attendu que l’article 8 de l’Acte uniforme susvisé s’applique à la signification de la décision portant injonction de payer alors que la Cour d’appel était saisie d’un recours dirigé contre un jugement ayant statué sur une action en contestation d’une saisie-attribution ; que c’est donc avec juste raison, qu’ayant constaté « que les arguments développés par l’appelant concernent une toute autre procédure, à savoir l’opposition à injonction de payer », elle a estimé que l’appel de la SAFA était mal motivé et que le jugement querellé devait être confirmé ; qu’il s’ensuit que, la Cour d’appel n’ayant en rien violé l’article 8 de l’Acte uniforme susvisé, le pourvoi doit être rejeté ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par la SAFA ;

Condamne la requérante aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

 

Le Président

Le Greffier en chef