ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Audience Publique du 26 décembre 2002

 

Pourvoi  n° 001/ 2002/ PC du 9 janvier 2002

Affaire : Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE

 (Conseils : SCPA ADJE – ASSI – METAN, Avocats à la Cour)

Contre

 SOUMAHORO MAMADOU

(Conseils : Maîtres Viviane ADOU et OBENG KOFI FIAN, Avocats à la Cour)

ARRET N° 022 du 26 décembre 2002

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 décembre 2002 où étaient présents :

 

 

  1. Seydou BA,                                Président

Jacques MBOSSO,                        Premier Vice-Président

Antoine Joachim OLIVEIRA,           Second Vice-Président, rapporteur

Doumssinrinmbaye BAHDJE,          Juge

Maïnassara MAIDAGI,                    Juge

Boubacar DICKO,                         Juge

 

et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;

Sur le pourvoi en date du 2 janvier 2002, enregistré à la Cour de céans le 9 du même mois et de la même année, sous le n°001/2002/PC, formé par la SCPA ADJE-ASSI- METAN, Avocats à la Cour, 59 rue des Sambas, 01 BP 6568 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE, dans une cause l’opposant à SOUMAHORO MAMADOU, ayant pour conseils Maîtres Viviane ADOU et  OBENG KOFI FIAN, Avocats à la Cour,en cassation  de l’Arrêt n°1431 du 07 décembre 2001 rendu  par la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan, République de Côte d’Ivoire, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;

En la forme :

Déclare SOUMAHORO MAMADOU recevable en son appel régulier ;

 

Au fond :

L’y dit bien fondé  ;

Infirme l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau ;

Déboute la Société MOBIL OIL de sa demande ;

Condamne aux dépens ; ».

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président ;

Vu les articles 14 et 15  du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires  en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

SUR L’IRRECEVABILITE DU POURVOI

Vu l’article 28.1 alinéa 2  du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que SOUMAHORO MAMADOU soulève l’irrecevabilité du recours de la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE aux motifs d’une part qu’elle ne « démontre pas comme l’exige l’article 14 alinéa 3 du Traité OHADA que l’Arrêt n° 1431 du 07 décembre 2001 de la Cour d’appel d’Abidjan soumis à cassation soulève des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité ; d’autre part que « contrairement aux exigences de l’article 28.1er in fine du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE n’indique pas dans son recours en cassation les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application justifie la saisine de la Cour » ; en outre que le prononcé, par la Cour Suprême, de l’Arrêt n° 013/2002 du 10 janvier 2002 rejetant la demande en rétractation de la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE rend, caduque l’Ordonnance n° 2766/2001 en date du 18 juin désignant le séquestre et sans objet l’arrêt « rendu en annulation de la désignation de celui-ci » ; enfin qu’ « en exécution de l’Arrêt n° 1431 du 07 décembre 2001 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan et signifié le 28 décembre 2001, les sommes consignées entre les mains du Greffier en chef es qualité de séquestre nommé pour recevoir la condamnation prononcée contre la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE ont été intégralement payées à Monsieur SOUMAHORO MAMADOU.

En raison du paiement intervenu et du prononcé de l’arrêt de la Cour Suprême statuant sur la demande en rétractation introduite par la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE, le séquestre a pris fin.

Le recours en cassation qui tend à obtenir la confirmation de la désignation du séquestre jusqu’à ce que la Cour Suprême saisie sur rétractation statue n’a plus aucune raison d’être au regard de ce qui précède.

Il y a lieu, pour toutes ces raisons prises isolément ou cumulativement, de déclarer la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE irrecevable en son recours en cassation dirigé contre l’Arrêt n° 1431 rendu le 07 décembre 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 28.1 alinéa 2 susvisé « le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ;

Attendu que le recours de la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE n’indique ni les Actes uniformes ni les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour, comme l’exige l’article précité ; que par ailleurs, les moyens présentés sont vagues et imprécis ; d’où il suit que ledit recours doit être déclaré irrecevable ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable le recours en cassation formé par la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE contre l’Arrêt n° 1431 du 07 décembre 2001  ;

La condamne aux dépens.

Ainsi fait , jugé et prononcé les jour, mois et  an  que dessus et ont signé

 

 

 

Le Président

Le Greffier en chef