ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Première chambre
Audience publique du 22 février 2018
Pourvoi : n°065/2016/PC du 21/03/2016
Affaire : ACEP Cameroun SA
(Conseils : SCP DHONGTSOP & TEMGOUA, Avocats à la Cour)
Contre
CHE ZAMGANG Célestine
Arrêt N° 035/2018 du 22 février 2018
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 février 2018 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 mars 2016 sous le n°065/2016/PC et formé par la SCPA DHONGTSOP & TEMGOUA, Avocats à la Cour, demeurant au 4180, boulevard de la République, immeuble SOCADI, BP 12 400, Douala agissant au nom et pour le compte de ACEP Cameroun SA dont le siège social est au quartier Bastos, BP 14 614 Yaoundé, aux poursuites et diligences de son Directeur général, monsieur Jean ZOMBO, dans la cause l’opposant à CHE ZAMGANG Célestine, en cassation de l’arrêt n°100/CC 2016 rendu le 6 mai 2013 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre commerciale, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
Au Fond
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société ACEP CAMEROUN SA aux dépens ; » ;
Attendu que la requérante invoque à l’appui de son pourvoi trois moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 06 mars 2006, la société ACEP CAMEROUN a consenti à monsieur ACHU TAFOR Joseph un prêt d’un montant de 2 200 000 FCFA au taux d’intérêt annuel de 16%, remboursable en douze échéances mensuelles obligatoires à compter du 13 avril 2006 ; qu’en garantie du remboursement de la dette, il a nanti son matériel professionnel et un véhicule automobile et a fourni une caution en la personne de CHE ZAMGANG Célestine qui a pris l’engagement de rembourser intégralement la dette en cas de défaillance du débiteur principal ; que face au défaut de paiement par ce dernier, ACEP lui a adressé une sommation de payer de même qu’à sa caution, lesquels ne sont pas exécutés ; qu’ACEP a sollicité et obtenu de la Présidente du Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, l’ordonnance d’injonction de payer n°429 du 07 septembre 2007 enjoignant à ACHU TAFOR Joseph ainsi qu’à CHE ZAMGANG Célestine à lui payer la somme de 1.868.072 FCFA en principal et 200.000 FCFA de frais de procédure ; que sur opposition de CHE ZAMGANG Célestine, le Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti a, par jugement n°44/COM/09 du 17 Septembre 2009, retracté ladite ordonnance d’injonction de payer ; que sur appel de ACEP, la Cour d’appel du Littoral de Douala a rendu le 06 janvier 2013, l’arrêt confirmatif n°100/CC dont pourvoi ;
Attendu que la lettre n°460/2016/G2 du 13 avril 2016 du Greffier en chef adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à CHE ZAMGANG Célestine, défenderesse au pourvoi, conformément aux articles 24 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté, il y a lieu d’examiner la cause ;
Sur le troisième moyen
Vu l’article 18 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997 ;
Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir, par mauvaise application, violé l’article 18 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997 en ce que, pour retracter l’ordonnance d’injonction de payer, ils ont prétendu que « Les poursuites engagées contre la caution vont à l’encontre des dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Acte uniforme sur les sûretés, ce d’autant plus que le débiteur a disposé des biens nantis sans aucune réaction de la créancière qui était pourtant informée de la vente » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 18 alinéa 2 de l’Acte uniforme sus indiqué, la caution n’est déchargée que si la faute du créancier est prouvée à travers un acte positif de sa part ayant contribué à empêcher la caution à se subroger dans ses droits et garanties ; qu’en statuant comme ils l’ont fait pour décharger la caution de ses obligations sans rapporter une quelconque faute de la créancière, les juges d’appel ont, par mauvaise application, commis le grief visé au moyen ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que ACEP demande à la Cour de céans, qu’après cassation de l’arrêt attaqué, d’évoquer et statuant à nouveau, de condamner ACHU TAFOR Joseph ainsi que CHE ZAMGANG Célestine, la caution, à lui payer la somme de 1.868.072 FCFA en principal et 200.000 FCFA de frais de procédure, cause de l’ordonnance d’injonction de payer n°429 du 07 septembre 2007 ; qu’elle rappelle que ACHU TAFOR Joseph a bénéficié d’un prêt de 2 200 000 FCFA dont le remboursement a été garanti par le nantissement de son matériel professionnel et une caution ; que face à la défaillance du débiteur principal, ACHU TAFOR Joseph, ACEP a fait servir une sommation de payer à ce dernier et à la caution après lui avoir signifié le non-paiement par le débiteur principal ; qu’ayant obtenu l’ordonnance enjoignant le débiteur principal et la caution à lui payer les sommes de 1.868.072 FCFA en principal et 200.000 FCFA de frais de procédure , sur opposition de la caution CHE ZAMGANG Célestine, le tribunal a retracté ladite ordonnance aux motifs que le montant retenu n’ayant pas été fixé contradictoirement, la créance n’est pas liquide ; que le principal débiteur ne s’étant pas opposé audit montant, la caution qui n’a pas le bénéfice de la discussion ne peut s’y opposer ; qu’elle sollicite leur condamnation au montant fixé par l’ordonnance d’injonction de payer ;
Sur la demande de la société ACEP
Attendu que ACEP sollicite la condamnation de ACHU TAFOR Joseph et CHE ZAMGANG Célestine à lui payer la somme de 1.868.072 FCFA en principal et celle de 200.000 FCFA de frais de procédure fixée par l’ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu qu’il est constant que ACHU TAFOR Joseph , débiteur principal, n’a pas honoré ses engagements et ne conteste pas non plus la dette ; que face à sa défaillance, ACEP l’a actionné en justice avec sa caution CHE ZAMNGANG Célestine qui avait préalablement été avertie du non-paiement de la dette par ACHU TAFOR Joseph ; que la créance étant liquide, certaine et exigible, et résultant d’un contrat de prêt, c’est à bon droit que la procédure d’injonction de payer a été engagée ; que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu de dire mal fondée la demande d’opposition formée par CHE ZAMGANG Célestine, d’infirmer le jugement n°44/COM/09 rendu le 17 Septembre 2009 par le Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti et en conséquence de restituer à l’ordonnance d’injonction de payer n°429 du 07 septembre 2007 son plein et entier effet ;
Attendu qu’ayant succombé, CHE ZAMGANG Célestine doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt attaqué ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Infirme le jugement n°44/COM/09 rendu le 17 Septembre 2009 par le Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti ;
Restitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°429 du 07 septembre 2007 son plein et entier effet ;
Condamne CHE ZAMGANG Célestine aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier