ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Audience Publique du 8 janvier 2004
Pourvoi : n°049/2002/PC du 13 septembre 2002
Affaire : ATTIBA Denis et autres
(Conseils : Maîtres F. KOUAME KOFFI, KOUASSI Allah & BOHOUSSOU,
Avocats à la Cour (Abidjan)
Maître AKOUETE Edem Kouévi, Avocat à la Cour (Lomé)
Contre
Compagnie Multinationale Air Afrique et autres
(Conseil : Maître MOHAMED Lamine FAYE, Avocat à la Cour)
ARRET N°004/2004 du 08 janvier 2004
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 janvier 2004 où étaient présents :
- Seydou BA, Président
Jacques MBOSSO, Premier Vice-Président, rapporteur
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Boubacar DICKO, Juge
Biquezil NAMBAK, Juge
et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 septembre 2002 sous le numéro 049/2002 et formé par Maîtres F. KOUAME KOFFI, KOUASSI Allah et BOHOUSSOU, Avocats associés près la Cour d’appel d’Abidjan y demeurant 44, Boulevard Angoulvant, 01 B.P. V 71 Abidjan 01 et Maître AKOUETE Edem Kouévi, Avocat à la Cour à Lomé, 1395, Avenue de la Victoire BP. 62004 Lomé ayant pour domicile élu le Cabinet de Maître F. KOUAME KOFFI, agissant aux noms et pour le compte de :
- ATTIBA Denis né à Kankan (Guinée), de nationalité togolaise, Steward, délégué du personnel domicilié à Abidjan Cocody, 01 BP 3927 Abidjan 01 ;
- TANDOLOUM Lerobtar né à Baïbokoum (TCHAD), de nationalité tchadienne, Steward, délégué du personnel domicilié à Abidjan Biétry, 01 B.P. 3927 Abidjan 01 ;
- BRUCE Thomas René né à N’Djamena (TCHAD), de nationalité togolaise, Steward, domicilié à Abidjan Biétry, 01 B.P. 3927 Abidjan 01 ;
- LOUVOUENZO Honoré Mélaine né à Pointe-Noire (CONGO), de nationalité congolaise, Steward, domicilié à Abidjan Cocody 01 BP 3927 Abidjan 01 ;
- Le STRACONACI, section Abidjan Air Afrique, Syndicat des travailleurs des compagnies de navigation aérienne en Côte d’Ivoire créée en 1963 ayant son siège social dans les locaux de la Société Air Afrique, 3 Avenue Joseph ANOMA, agissant aux poursuites et diligences de son Secrétaire général Bakary BAMBA ;
dans la cause qui les oppose à la Compagnie Multinationale Air Afrique, Société anonyme en liquidation ayant pour Conseil Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat à la Cour, à Abidjan, y demeurant,en cassation de l’Arrêt n° 723 rendu le 07 juin 2002 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
«En la forme :
Déclare ATTIBA Denis et autres recevables en leur appel ;
Au fond :
Les y déclare mal fondés et les en déboute
Confirme par substitution de motifs en ce qui concerne l’exception d’incompétence le jugement entrepris ;
Condamne les appelants aux dépens. »
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Premier Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que lors des travaux de l’Assemblée générale extraordinaire des Actionnaires de la Compagnie Multinationale Air Afrique tenue le 07 février 2002 à Abidjan (Côte d’Ivoire), ladite Assemblée générale, dans sa troisième résolution, a décidé à l’unanimité de faire procéder au dépôt de bilan de la Compagnie Air Afrique et demandé en conséquence à la Direction générale « d’entreprendre toutes les formalités légales y relatives aux fins de la déclaration de cessation de paiement » ; que par requête en date du 08 février 2002, la Direction générale de la Compagnie Air Afrique avait alors saisi le Tribunal de première instance d’Abidjan en vue d’obtenir le bénéfice de la liquidation de ses biens ; qu’à la suite de cette action, les requérants ont à leur tour saisi ledit Tribunal d’une demande d’intervention volontaire dans la procédure aux fins de décliner la compétence de la juridiction saisie ; que par Jugement n° 95 rendu le 25 avril 2002, le Tribunal de première instance d’Abidjan a déclaré recevable la requête présentée par l’intersyndicale des travailleurs d’Air Afrique, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par elle et prononcé la liquidation d’Air Afrique avec toutes les conséquences de droit ; que par exploit en date du 17 mai 2002 du ministère de Maître WOBEDJE Tano François, huissier de justice à Abidjan, les requérants ont interjeté appel du jugement précité devant la Cour d’appel d’Abidjan qui, statuant sur la cause, a rendu l’Arrêt contradictoire n° 723 du 07 juin 2002, objet du présent pourvoi ;
SUR LES EXCEPTIONS SOULEVEES PAR LES DEFENDEURS
Attendu que les défendeurs au pourvoi ont, in limine litis, soulevé deux exceptions de procédure à savoir, d’une part, l’irrecevabilité du pourvoi et, d’autre part, l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la Compagnie Multinationale Air Afrique et autres ont soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité, au moins partielle, du pourvoi formé par Maîtres F. KOUAME KOFFI, KOUASSI Allah et BOHOUSSOU, Avocats à la Cour, aux noms et pour le compte des demandeurs au pourvoi au motif qu’il n’a pas été rapporté la preuve de la capacité juridique de l’un de ceux-ci, à savoir le syndicat des travailleurs des Compagnies de navigation aérienne en Côte d’Ivoire, dit STRACONACI qui figure au nombre des mandants des Avocats précités, ce qui rendrait contestable la validité du mandat donné et irrecevable partiellement le pourvoi ;
Attendu que le pourvoi dont est saisie la Cour de céans n’est pas exclusivement le fait du STRACONACI, personne morale, pour qu’un vice affectant sa capacité d’ester en justice puisse influer sur la recevabilité dudit pourvoi ; qu’il est d’abord et surtout le fait de quatre personnes physiques, en l’occurrence ATTIBA Denis, TANDOLOUM Lerobtar, BRUCE Thomas René et LOUVOUENZO Honoré Mélaine dont la capacité juridique, au vu des pièces du dossier de la procédure, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des défendeurs ; qu’ainsi, le mandat spécial donné sous la forme d’acte sous seing privé et comportant la signature manuscrite non contestée de chacune de ces personnes doit être considéré comme valablement donné en ce qui les concerne ; qu’il s’ensuit que si le STRACONACI, personne morale, ne rapporte pas la preuve de sa capacité juridique, la conséquence à en déduire est le défaut de qualité de celle-ci à ester en justice et à être partie dans la présente procédure sans que cela ne porte atteinte ni à la validité du mandat donné par les autres requérants, ni à la recevabilité du pourvoi en ce qui les concerne dès lors que les conditions de forme et de délai ont été respectées par ceux-ci ; qu’il échet en conséquence de rejeter cette exception en ce qui concerne les personnes physiques ;
Sur la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
Attendu que les défendeurs au pourvoi ont également soulevé l’exception d’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage à connaître du présent pourvoi au motif que l’essentiel de l’argumentation des demandeurs consiste à soutenir que, d’une part, la Société Air Afrique relève d’un statut particulier qui exclurait l’application, en ce qui la concerne, de la procédure de liquidation des biens prévue par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif et, d’autre part, seule la procédure de liquidation à l’amiable prévue à l’article 45 des statuts de ladite société lui serait applicable ; que dès lors, les demandeurs ne peuvent saisir la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage des questions qui ressortissent de la compétence d’autres juridictions, notamment le juge des traités internationaux qui est nécessairement le juge national, en l’occurrence la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ; qu’ainsi, l’exception d’incompétence qu’ils soulèvent est non seulement logique mais conforme à l’article 14 alinéa 3 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique qui définit le champ de compétence de la Cour comme portant sur « les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des Règlements prévus au traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » en vertu tant du droit national que du droit communautaire ; qu’ils ne peuvent concevoir que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se déclare compétente pour examiner un pourvoi qui serait articulé sur la contestation même de l’application des Actes uniformes ou des Règlements prévus par le Traité OHADA sans outrepasser son champ de compétence ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité susvisé, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ;
Attendu qu’en l’espèce, les requérants invoquent au soutien de leur pourvoi l’article 916 alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et que les décisions rendues par les juridictions du fond l’ont été sur le fondement des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; qu’il suit que le pourvoi dont est saisie la Cour de céans est dirigé contre une décision rendue dans une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes ; qu’en conséquence et conformément à l’article 14 susénoncé du Traité précité, la Cour de céans est compétente pour connaître dudit pourvoi ; qu’il échet de rejeter comme étant non fondée l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs ;
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS
Vu les dispositions des articles 4 alinéa 2 et 5 du Traité de Yaoundé du 28 mars 1961 et celles de l’article 45 des statuts d’Air Afrique y annexés ;
Vu les dispositions des articles 916 alinéa 1, 203 et suivants de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Vu les dispositions des articles 2.4, 25 et 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Attendu qu’il est fait grief à l’Arrêt attaqué d’avoir méconnu le statut particulier de la Compagnie multinationale Air Afrique tel qu’il résulte des articles 4 alinéa 2 et 12 du Traité de Yaoundé du 28 mars 1961 en considérant qu’ « aucune disposition tant du statut juridique que des statuts de la compagnie ne confèrent à celle-ci un caractère dérogatoire au droit commun des sociétés commerciales, le droit commun en la matière étant en Côte d’Ivoire, lieu du siège social, lieu du principal établissement le traité de l’OHADA… » et d’avoir, par voie de conséquence, violé notamment l’article 916 alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, l’article 5 alinéa 1 dudit Traité de Yaoundé ainsi que les articles 1 et 45 des statuts de ladite compagnie alors que, selon les moyens, « si l’article 4 du Traité de Yaoundé indique que la Société Air Afrique sera constituée sous la forme d’une société anonyme de droit privé, l’on ne saurait s’arrêter à cette formule sans dénaturer gravement la caractéristique juridique d’Air Afrique qui, tout en étant une société anonyme, n’en demeure pas moins une société de droit privé d’un type particulier.
La première particularité d’Air Afrique tient d’abord à la nature des actes de sa création et à la qualité de ses actionnaires qui sont des Etats souverains.
Ensuite, l’on ne saurait confondre les statuts de Air Afrique qui ont la valeur d’un traité international conclu entre des Etats souverains avec ceux des sociétés anonymes ordinaires qui adhèrent à un cadre réglementaire et législatif général.
En outre, aucune société dans chacun des Etats membres de la Compagnie Air Afrique ne peut se prévaloir d’une multitude de sièges et de onze nationalités, comme c’est le cas de Air Afrique (…).
Cette spécificité d’Air Afrique ne peut être juridiquement récusée dans la mesure où dans ses propres écritures d’appel, cette compagnie multinationale se réfère constamment non pas à ses associés, d’ailleurs peu ordinaires, mais plutôt à la conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement, à la réunion des plénipotentiaires du Traité de Yaoundé pour constater la cessation de paiement (…).
Il est donc clair et sans ambiguïté aucune qu’Air Afrique est une société jouissant d’un régime particulier consacré non seulement par les évidences sus- décrites, mais surtout par le Traité de Yaoundé et les statuts de la multinationale ratifiés par l’ensemble des Etats membres (…) [d’autant] que l’article 5 du Traité de Yaoundé énonce clairement, en ce qui concerne le fonctionnement et les conditions juridiques d’existence que seuls le Traité de Yaoundé et ses annexes y compris les statuts de la société sont applicables à Air Afrique par dérogation aux dispositions actuelles ou futures des législations nationales des Etats membres de la compagnie.
Ainsi, le Traité de Yaoundé a clairement prévu la possibilité de déroger aux législations nationales des Etats membres de la compagnie commune dès lors que ces dernières seraient contraires à ses dispositions et ses annexes » ;
Que, toujours selon les moyens, c’est à cause de sa situation particulière « qu’Air Afrique ne s’est jamais sentie concernée par les articles 908 et 910 du code des sociétés OHADA, en s’abstenant d’harmoniser ses statuts avec le Traité OHADA » ; qu’en conséquence, seul l’article 45 des statuts de la compagnie, qui ne prévoit que la liquidation amiable sans intervention d’une quelconque juridiction, devait être appliqué, les associés ne pouvant, sans violer lesdits statuts, donner compétence aux tribunaux de l’ordre judiciaire pour liquider la compagnie commune en application des dispositions de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, d’autant qu’un des Etats membres d’Air Afrique, la Mauritanie, n’est pas partie au Traité OHADA ;
Mais attendu s’il est vrai que la société Air Afrique créée par le Traité de Yaoundé auquel sont annexés ses statuts, peut être considérée comme une société soumise à un régime particulier au sens de l’article 916 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, il n’est pas moins vrai que « constituée sous la forme d’une société anonyme de droit privée » comme l’indique l’article 4 du Traité susmentionné, elle reste soumise aux dispositions applicables aux sociétés anonymes ;
Attendu que ces dispositions sont en Côte d’Ivoire, lieu de son principal établissement, celles des Actes uniformes adoptés par le Conseil des Ministres de l’OHADA, notamment celles de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif dans la mesure où lesdites dispositions ne sont pas expressément écartées par d’autres auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier, en application de l’article 916 susvisé ;
Attendu qu’en l’espèce il ne s’agit pas de la liquidation des sociétés prévue aux articles 203 et suivants de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et organisée à l’amiable conformément aux statuts, comme c’est le cas prévu par l’article 45 des statuts d’ Air Afrique lorsque la liquidation intervient par anticipation ou à l’expiration de la durée de la société, mais plutôt de la liquidation de biens résultant d’un état irréversible de cessation de paiement et qui intervient dans le cadre des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, notamment en ses articles 25 et 33 selon lesquels « le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes (…) » et « la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidations des biens.
Elle prononce le redressement judiciaire s’il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas contraire, elle prononce la liquidation des biens. (…) » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2.4 de l’Acte uniforme sus-indiqué « le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont applicables à toute personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé…….à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé qui cesse ses paiements » ; qu’il n’est pas contesté qu’Air Afrique est une personne morale de droit privé ; qu’elle a cessé ses paiements et déposé son bilan ; que dès lors les dispositions de l’article 2.4 citées ci-dessus lui sont applicables ;
Attendu qu’au demeurant aucune disposition du Traité de Yaoundé ou clause des statuts d’Air Afrique n’est de nature à exclure celle-ci du champ d’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, l’article 4 dudit Traité disposant expressément que la société Air Afrique sera constituée sous la forme d’une société anonyme de droit privé ;
Attendu, par ailleurs, que la non appartenance d’un Etat membre d’Air Afrique à l’OHADA, en l’occurrence la Mauritanie, est sans effet sur le droit applicable en l’espèce dès lors que la procédure est engagée en Côte d’Ivoire, lieu du principal établissement de la société ; que le défaut de mise en harmonie des statuts d’Air Afrique avec les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ne saurait avoir d’autres effets que de rendre « réputées non écrites » les clauses statutaires contraires à ces dispositions ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la Cour d’appel d’Abidjan a considéré que « le Tribunal d’Abidjan dans le ressort duquel se trouve l’un des sièges sociaux de la Multinationale Air Afrique, est bien compétent pour connaître de la procédure de cessation de paiement à elle présentée et ce conformément à l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif… », qu’ « aucune disposition tant du statut juridique que des statuts de la compagnie ne confèrent à celle-ci un caractère dérogatoire au droit commun des sociétés commerciales, le droit commun en la matière étant en Côte d’Ivoire, lieu du siège social, lieu du principal établissement, le traité de l’OHADA… » et constatant que « la compagnie Air Afrique n’était plus à mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible », a prononcé la liquidation de ses biens.
Qu’ainsi la Cour d’appel d’Abidjan n’ayant violé aucune des dispositions visées dans la requête, il y a lieu de rejeter le pourvoi, comme non fondé.
Attendu que ATTIBA Denis et autres ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette les exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence soulevées par la Compagnie multinationale Air Afrique et autres ;
Rejette le pourvoi formé par ATTIBA Denis et autres ;
Condamne les requérants aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef