La fusion des deux marchés financiers de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (ci-après la « CEMAC » ou la « Zone ») est désormais actée. Ce projet avait été prévu par la Décision n°02/16-CEMAC-CCE-SE du 30 juillet 2016 instituant un Programme des Réformes Economiques et Financières de la CEMAC (PREF-CEMAC)[1], et organisé par l’Acte Additionnel n°06/17-CEMAC-COSUMAF-CCE-SE du 19 février 2018 portant unification du marché financier de la CEMAC et mesures d’accompagnement.
Pour mémoire, la mise en œuvre des différentes mesures contenues dans ce dernier texte aura permis d’obtenir, tour à tour, (i) le phagocytage de la Commission des Marchés Financiers (CMF) du Cameroun par la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF)[2], (ii) le transfert au profit de la Cellule de Règlement et de Conservation des Titres (CRCT) de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), de l’ensemble des valeurs mobilières et supports de gestion dont la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) et la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC) assuraient la gestion jusqu’alors[3] et, enfin, (iii) la fusion-absorption de la Douala Stock Exchange (DSX) par la BVMAC[4].
Si cet aboutissement heureux – que l’on entrevoyait difficilement[5] – ne modifie pas substantiellement le microcosme des intermédiaires sur le marché financier de la zone, il importe de relever – au regard du régime juridique national[6] des services d’investissement auquel se sont conformés les Prestataires de Services d’Investissement (PSI) camerounais, mais dont l’empire a cessé du fait de la fusion – qu’il impose désormais à la plupart d’entre eux[7], une obligation de mise en conformité consistant en la constitution d’entités indépendantes et entièrement dédiées à l’activité.
En rappelant aux PSI camerounais dans son communiqué publié le 30 juillet 2019 que « […] la reconnaissance des agréments délivrés par la CMF – conformément aux dispositions de la convention de COSUMAF-CMF du 11 mars 2018 – est maintenue pendant la période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2019 », le Président de la COSUMAF déclenchait par la même occasion, le compte à rebours d’une opération plus ou moins complexe : celle de la constitution par les prétendants au statut d’intermédiaires de marché sur le marché financier de la Zone, d’une « […] société anonyme indépendante et entièrement dédiée à l’activité principale de société de bourse, dûment agréée par la COSUMAF ».
Le rappel de la COSUMAF épouse le principe de la séparation des activités bancaires traditionnelles[8], des activités spéculatives de marché. Ce principe s’inscrit dans la tendance mondiale majoritaire de maîtrise des activités de marché, qui s’appuie sur le postulat pessimiste de l’instabilité intrinsèque des activités de marché auxquelles sont attachés des risques élevés pour l’écosystème financier. Les enjeux que charrie ce cloisonnement sont la prévention (i) d’une nouvelle crise systémique et surtout, (ii) le détournement des dépôts des épargnants et de la garantie de l’Etat par les institutions financières non décloisonnées, dans le but d’éponger les pertes qu’elles viendraient à subir sur les marchés.
A l’image du droit bancaire[9], la réglementation des marchés financiers subordonne l’exercice des services d’investissement par les organismes de droit local, à l’obtention de l’agrément de l’autorité de contrôle et de surveillance du marché financier de l’Afrique Centrale, qui n’est autre que la COSUMAF.
La présente analyse renseigne sur les termes et contours de la mise en conformité des PSI. A cet effet, elle se propose de livrer aux organismes séduits par les charmes et les promesses du statut de société de bourse, des aspects pratiques de la procédure d’agrément par la COSUMAF.
L’approche globale de la problématique, impliquant que soient ramassé l’essentiel des questions connexes de la procédure d’agrément, a commandé que soit envisagée d’une part, (I) l’introduction du dossier de demande d’agrément auprès de la COSUMAF, et d’autre part (II) le régime juridique des différentes issues possibles aux termes de l’instruction de la demande.
- L’introduction du dossier de demande d’agrément
Les signes de la parenté commune, des droits bancaire et financier de la zone CEMAC, se manifestent dans les multiples similitudes existant entre la procédure d’agrément des établissements de crédit et celle des sociétés de bourse. En atteste l’exigence d’introduction du dossier de demande d’agrément de la personne morale (I.1.) et du dirigeant (I. 2.).
I. 1. L’agrément de la Société
Avant d’envisager la procédure d’agrément de la société de bourse (I.1.2.), il importe de rappeler les conditions financières, humaines et matérielles (I.1.1.) qui constituent des prérequis à l’introduction de sa demande.
I.1.1. Les conditions financières, humaines et matérielles
En vue de son agrément, la société de bourse requérante doit en outre présenter les garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens humains, techniques, l’expérience et la moralité de ses dirigeants. En outre, elle doit adopter des dispositions en vue de garantir en toutes circonstances, la sécurité des opérations effectuées pour le compte de ses clients[10].
Les garanties financières exigées sont (i) la justification d’un capital social minimum de cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA[11], (ii) la participation d’un montant de quarante millions (40.000.000) de francs CFA dans le capital social de la BVMAC et (iii) la souscription d’une participation d’un montant de vingt millions (20.000.000) de francs CFA dans le capital social du dépositaire centrale-chambre de compensation[12].
S’agissant des garanties humaines et techniques, il est exigé de la société de bourse requérante qu’elle emploie à temps plein au moins deux (2) agents, dont un (1) négociateur. Le négociateur dont le recrutement est imposé est une personne physique chargée au sein de la société, d’acheter ou de vendre, directement sur le marché, des valeurs mobilières ou d’autres produits de placement émis dans le cadre d’un appel public à l’épargne.
Ces conditions remplies, peut enfin être déclenchée la procédure d’agrément.
I.1.2. La procédure d’agrément de la personne morale
La procédure d’agrément est introduite auprès de la COSUMAF par l’enregistrement, à la diligence de la société requérante, du dossier de demande. L’autorité adressataire du dossier délivre au requérant un récépissé dûment daté et signé.
Le dossier de demande d’agrément comprend les documents et renseignements suivants : (i) le formulaire d’agrément dûment rempli, (ii) le programme d’activité de la société de bourse décrivant les activités envisagées, (iii) le modèle de la convention écrite à conclure avec les clients, (iv) la pièce d’identité et un extrait de casier judiciaire du président du conseil d’administration et du directeur général, (v) les statuts de la société, (vi) la composition du conseil d’administration, (vii) le montant du capital social et sa répartition, (viii) l’énumération des moyens humains et matériels ainsi que la description de l’organisation envisagée pour l’exercice des différentes activités, (ix) l’engagement écrit et signé du représentant légal de respecter l’ensemble de la réglementation du marché financier et les obligations attachées à son statut, (x) tout document en original ou en copie dûment certifiée conforme, attestant de l’obtention des diplômes ou des certificats qui pourraient être exigées par la COSUMAF et, enfin, (xi) une fiche de renseignement et un extrait de casier judiciaire du responsable du contrôle interne.
L’instruction du dossier d’agrément – qui se déroule dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception du dossier – fait intervenir la BVMAC, qui est saisie pour avis. Le dépositaire central doit également être saisi lorsque la société requérante postule à l’exercice de l’activité de teneur de compte de titres[13]. Ces institutions rendent alors, dans les trente (30) jours à compter de leur saisine, un avis conforme qui lie la COSUMAF. Toutefois, le défaut de réponse dans le délai légalement déterminé équivaut à un avis favorable.
L’agrément octroyé est rigoureusement individuel, inaliénable et intransmissible. La décision notifiée précise l’étendue des activités autorisées ainsi que l’identité des membres de l’encadrement supérieur et des autres personnes autorisées à intervenir au nom de la société de bourse agréée. [14] Par ailleurs, elle fait l’objet d’une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ou tout journal de diffusion nationale des Etats membres de la CEMAC.
La direction d’une société de bourse requiert des qualités dont on ne peut attester de l’existence, qu’au terme d’une procédure d’agrément de la personne pressentie pour l’assurer.
I. 2. L’agrément du dirigeant social
Les dirigeants des organismes de marché et autres structures agréées intervenant sur le marché financier de l’Afrique Centrale doivent, pour pouvoir exercer leurs fonctions, obtenir préalablement leur agrément auprès de la COSUMAF[15]. L’identification du dirigeant social (I.2.1.) soumis à l’obligation légale est le préalable indispensable à la présentation des conditions de son agrément (I.2.2.).
2. 1. L’identification du dirigeant social soumis à l’obligation de solliciter l’agrément
L’identification légale des dirigeants sociaux à agréer retient, pour les structures énumérées, les « personnes physiques pressenties aux fonctions de Directeur Général ou de Gérant […] »[16]. La simplicité des termes de cette disposition ne va pas sans soulever quelques difficultés pratiques, dès lors qu’on la met en perspective avec l’article 148 du Règlement Général de la COSUMAF (RG COSUMAF).
Ce texte dispose que les sociétés de bourse, se constituent « sous forme de société anonyme »[17]. On s’aperçoit bien vite que le législateur n’a pas tiré toutes les conséquences du choix de la société anonyme, comme forme juridique impérative car, au détour d’une lecture attentive des dispositions de l’article 414 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique (AUSC-GIE) du 30 janvier 2014, on peut s’apercevoir aisément que deux modes d’administration sont susceptibles d’être choisis par les fondateurs d’une société anonyme, chacun emportant des conséquences spécifiques sur la nature de l’organe investi des missions du dirigeant social. Tandis que les fonctions de dirigeant social de la société anonyme avec conseil d’administration peuvent être assurées « […] soit par un président-directeur général, soit par un président du conseil d’administration et un directeur général »[18], elles le sont, pour ce qui est de la société anonyme avec administrateur général, par un « administrateur général »[19].
En ne visant que les personnes physiques pressenties aux fonctions de Direction Général, le législateur a écarté celles pressenties aux fonctions de Président-Directeur Général et d’Administrateur Général, comme si était fermée aux fondateurs l’option de confier la direction de la vie sociale de la société de bourse, à un Président-Directeur Général ou à un Administrateur Général.
Les limites de cette disposition devraient interpeller le législateur communautaire sur la nécessité de respecter l’exigence de cohérence dans la codification. La tâche ne s’annonce pas évidente, en raison notamment de la multiplication de textes épars, que l’on a pu qualifier de « sacré labyrinthe »[20]. Toutefois, une réécriture à l’avenir pourrait plutôt prévoir des critères objectifs d’identification du dirigeant social, tels l’exercice des pouvoirs d’administration et de gestion de la société en vertu d’une habilitation statutaire.
I. 2. 2. Les conditions de l’agrément
En vue de recueillir l’agrément de son dirigeant, la société constituée doit tout d’abord adresser à la COSUMAF, en deux exemplaires originaux, une demande écrite dans laquelle elle manifeste sa volonté irrévocable d’acquérir le statut de société de bourse. La correspondance porte le sceau des dirigeants statutaires, seuls habilités à représenter la société.
A l’appui de sa demande, la société est tenue de fournir une liasse documentaire comprenant (i) le formulaire d’agrément dûment rempli, (ii) une copie certifiée conforme de la pièce d’identité du dirigeant proposé, (iii) une copie certifiée conforme des diplômes de niveau au moins équivalent à Bac +3 obtenus par le dirigeant proposé, (iv) une copie de la résolution ou de l’acte ayant proposé la désignation dudit dirigeant, (v) une déclaration sur l’honneur de non condamnation signée par toute personne exerçant des fonction d’orientation et de contrôle de l’activité[21], attestant que le dirigeant pressenti n’a été l’objet d’aucune interdiction de gérer, diriger ou d’administrer une entreprise, ni d’aucune condamnation pénale pour crime ou délit, et que la société n’a fait l’objet d’aucune procédure collective d’apurement consécutive à une faute qui lui serait imputable, (vi) une déclaration sur l’honneur du même responsable attestant que le dirigeant pressenti ne figure pas sur la liste des clients douteux à la centrale des risques bancaire, (vii) un engagement écrit du dirigeant proposé attestant qu’il accepte, sauf à perdre son agrément, de se soumettre à l’ensemble de la réglementation applicable et, enfin, (viii) un chèque d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs CFA[22] libellé à l’ordre de la COSUMAF.
La demande est instruite par le Collège de la COSUMAF, dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la réception du dossier complet de la demande d’agrément.
Face aux demandes d’agrément, l’autorité adressataire peut adopter deux postures : elle peut agréer la demande et octroyer le numéro d’agrément, ou rejeter le dossier de demande. Cette seconde hypothèse n’est pas communément appréhendée. Bien qu’il soit difficile de la concevoir en présence d’un dossier conforme, le principe de précaution nous invite tout de même à envisager les suites à lui réserver.
- Le régime juridique des différentes issues de l’instruction de la demande d’agrément
Le régime juridique des différentes issues de la procédure d’instruction de la demande d’agrément introduite par la société constituée, doit être compris ici comme l’articulation cohérente de l’ensemble des règles édictées et dont l’objet est de saisir les contours de l’octroi (II.1.) ou du rejet (II.2.) de la demande d’agrément.
II. 1. L’issue favorable de l’examen de la demande d’agrément
L’issue favorable de l’examen de la demande d’agrément est l’octroi à la société constituée et à son dirigeant, de numéros d’agrément (II.1.1.). Désormais, elle est habilitée à exécuter les services d’investissement (II.1.2.) pour lesquels elle a reçu l’agrément.
II. 1. 1. L’octroi du numéro d’agrément
La décision d’agrément – nécessairement motivée – est notifiée par le Collège de la COSUMAF au Conseil d’Administration ou à l’organe de la structure requérante ayant désigné le dirigeant pressenti[23].
L’agrément a un caractère rigoureusement individuel et est, en outre, inaliénable et intransmissible[24]. Elle prend effet à compter de sa signature. Cette décision fait en outre l’objet d’une publication à l’initiative de la COSUMAF[25] et aux frais de la société de bourse, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ou tout journal de diffusion nationale des Etats membres de la CEMAC.
Nonobstant l’octroi de l’agrément, la COSUMAF peut, en toutes circonstances, « exiger la communication de tout document ou information lui permettant de s’assurer du respect, par les dirigeants, de leurs obligations réglementaires et déontologiques »[26].
La décision d’agrément de la personne morale indique les références de l’agrément – que la société devra marquer sur ses supports de communication et documents professionnels – et précise les activités que cette dernière est autorisée à exercer.
II. 1. 2. L’exercice des services d’investissements autorisés
Les sociétés de bourse sont des intermédiaires financiers ayant pour activité la fourniture des services de négociation de valeurs mobilières ou d’autres produits de placement émis dans le cadre des opérations d’appel public à l’épargne.
Elles peuvent exercer deux catégories d’activités. La première catégorie comprend les activités sur lesquels les sociétés de bourse jouissent d’un « monopole d’exercice », inscrit dans le marbre par l’article premier de l’Instruction n°2005-03 du 20 décembre 2005 relative à l’agrément des sociétés de bourse intervenant sur le marché financier de l’Afrique Centrale. Il s’agit (i) du placement, (ii) de la négociation et (iii) de la compensation.
Ces activités rémunérées font des sociétés de bourse, des partenaires indispensables des agents à besoin ou à capacité de financement. Elles peuvent ainsi accompagner les émetteurs, seules ou en syndication, à l’occasion d’une émission de titres sur le marché, ou d’une introduction en bourse.
La seconde catégorie renferme les activités complémentaires que les sociétés de bourse ne peuvent exercer que « sous réserve de leur agrément auprès de la COSUMAF » ; l’on y range (i) la tenue de comptes de titres, (ii) la réception et transmission d’ordres, (iii) la gestion de portefeuille sous mandat, (iv) le conseil en investissement financier et en gestion de patrimoine, (v) le démarchage financier et (vi) toute autre activité liée aux prestations monopolisées.
II. 2. L’issue défavorable de la demande d’agrément
L’issue de la procédure d’instruction de la demande d’agrément peut ne pas être heureuse. C’est le cas lorsqu’au terme de ses délibérations, le Collège de la COSUMAF refuse d’octroyer à la société constituée ou à son dirigeant, les agréments sollicités. Il convient alors d’identifier les recours qui s’offrent aux prétendants éconduits. La pratique révèle qu’un recours gracieux peut être introduit devant la COSUMAF (II.2.1.). Si le refus persiste, la saisine de la juridiction communautaire pourrait être envisagée (II.2.2.).
II. 2. 1. Le recours gracieux devant la COSUMAF
Il faut l’envisager dans l’hypothèse d’une décision de rejet de la demande d’agrément, rendue sur avis défavorable de la BVMAC ou de la BEAC.
L’avis conforme de la BVMAC doit nécessairement être sollicité par la COSUMAF lorsqu’elle reçoit le dossier d’agrément d’une société de bourse. Celui de la BEAC, est requis dès lors que la société requérante postule à l’exercice de l’activité de teneur de compte de titres.
Sur ce dernier point, il convient de rappeler que c’est en qualité de dépositaire central que la BEAC est sollicitée par la procédure de l’avis conforme. En effet, l’organe auquel sont désormais dévolues les missions du dépositaire central est la CRTC[27].
Le législateur autorise alors la société requérante à formuler une nouvelle demande d’agrément auprès de la COSUMAF. L’enjeu ici est de permettre un nouvel examen de la demande d’agrément. Dans toutes les autres hypothèses de décision défavorable, un recours contentieux peut être introduit devant la Cour de Justice de la CEMAC.
II. 2. 2. Le recours contentieux devant la Cour de Justice de la CEMAC
Le contentieux des décisions rendues par la COSUMAF dans l’exercice de ses prérogatives, est porté devant la Cour de Justice de la CEMAC. C’est ce que prescrit l’article 15 du RG de la COSUMAF.
C’est la décision de rejet explicite qui est déférée devant la Cour, par le biais d’un recours pour excès de pouvoir. Ce recours qui a progressivement été construit par la jurisprudence, est un élément essentiel du contrôle de l’administration. L’on sait depuis la décision Dame Lamotte du 17 février 1950, qu’il est un principe général du droit. Le moyen invoqué ici est nécessairement la violation de la loi.
En effet, l’article 162 du Règlement Général de la COSUMAF dispose que cette dernière ne peut refuser l’agrément que lorsque l’une des conditions énoncées par la loi, n’a pas été respectée par la société requérante. Nous en déduisons que tout refus d’agrément en présence d’un dossier de demande respectant l’ensemble des conditions énoncées par la loi, est nécessairement constitutif d’une violation de la loi, laquelle violation expose la décision de la COSUMAF à l’annulation pure et simple. C’est qu’il faut se souvenir de ce qu’en l’espèce, la COSUMAF ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire lui offrant une liberté pleine d’apprécier souverainement et sous un contrôle restreint l’opportunité de l’octroi de l’agrément. En effet, sa compétence est liée car, les textes imposent les conditions que doivent satisfaire les sociétés requérantes et l’obligation pour le régulateur de délivrer l’agrément dès lors que ces conditions sont respectées.
Le délai de recours de droit commun contre les actes, fixé par l’article 12 de l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, est de deux (2) mois, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement par des textes communautaires spéciaux. Ce délai coure à compter du lendemain de la publication ou de la notification de l’acte attaqué, et prend fin au lendemain de la date de son expiration. Il est précisé par l’alinéa 2 du même article, que les jours fériés et les dimanches ne sont pas pris en compte dans la computation des délais.
Le recours est introduit par une requête de la société requérante, justifiant de la capacité et d’un intérêt certain et légitime[28]. Déposée au Greffe de la Cour en cinq (5) exemplaires et en autant de copies qu’il y a de parties en cause, la requête ainsi introduite doit impérativement être datée et signée du demandeur, ou de son conseil ou Avocat[29]. En outre et à peine d’irrecevabilité, elle indiquera les noms, profession et adresse des parties, l’objet de la demande, l’exposé sommaire du litige et les moyens invoqués à l’appui de la demande, ainsi que l’acte attaqué[30].
En définitive, nous pouvons noter que :
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Auteurs :
Aurélie Chazai, Avocate aux Barreaux du Cameroun et de Paris, Managing partner du Cabinet Chazai Wamba.
Aurélien Patrick Djoufain Togueu, Juriste.
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L’organisation et le fonctionnement du PREF-CEMAC sont précisés dans la Décision n°01/16-CEMAC-CCE-PREF-P du 14 novembre 2016, et la Présidence du Comité qui en est chargé est confiée à monsieur Gilbert Ondongo, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Portefeuille Public de la République du Congo. ↑
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Voir notre Brève du 1er mars 2019 : « Fusion des organes de régulation des marchés financiers du Cameroun et de la CEMAC ». ↑
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Voir notre Brève du 29 mars 2019 : « Transfert des valeurs mobilières et des supports de gestion des dépositaires sectoriels à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale ». ↑
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Voir notre Brève du 5 mars 2019 : « Fusion des entreprises de marché de la CEMAC et du Cameroun et opérationnalisation de la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale » ; « Avis de projet de fusion par absorption », Cameroon Tribune n°11855/8054 du 31 mai 2019, p. 9.
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/26521/fr.html/bourse-unique-de-la-cemac-la-fusion; https://www-financialafrik-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.financialafrik.com/2019/07/04/douala-bvmac-unifiee-operationnelle-des-demain/amp/ ↑
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Djoufain Togueu (A.P.), La responsabilité des prestataires de services d’investissement en droit camerounais, Mémoire de Master en contentieux et arbitrage des affaires, Université Catholique d’Afrique Centrale, 2017-2018, p. 3. En se fondant d’une part, sur (i) la contestation des stipulations du traité de fusion conclu le 19 mars 2019 et (ii) la récusation de la décision de mise sous administration provisoire de la BVMAC par l’Etat gabonais et, d’autre part, sur le silence gardé par la Conférence des Chefs d’Etat lors de sa session ordinaire du 24 mars 2019, au sujet des griefs élevés par ce même Etat, l’auteur avait pu conclure qu’un démêlage heureux ne poignait point à l’horizon. ↑
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Le corpus normatif constituant l’essentiel du régime juridique de l’activité des PSI au Cameroun comprenait : (i) la loi n°99/015 du 22 décembre 2009 portant création et organisation d’un marché financier camerounais, (ii) le décret n°2001/213 du 13 juillet 2001 précisant l’organisation et le fonctionnement de la CMF, (iii) l’arrêté n°0077/A/MINFI/CAB du 23 décembre 2002 portant approbation du Règlement Général de la CMF, (iv) la décision n°02/002 du 3 décembre 2002 portant Règlement Général de la CMF, (v) le Règlement de la DSX, (vi) l’accord de place sur les conditions tarifaires et le processus de règlement livraison du marché financier camerounais et, enfin, (vii) les multiples et pertinentes instructions prises par la CMF dans l’exercice de son pouvoir réglementaire dérivé. ↑
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Afriland First Bank, Banque Atlantique du Cameroun, Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit, Citibank Cameroun, Commercial Bank – Cameroun, Société Commerciale de Banque Cameroun, Financia Capital, Société Générale Cameroun, Standard Chartered Bank, United Bank for Africa Cameroon. ↑
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Selon l’article 4 de la Convention portant harmonisation de la réglémentation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale du 17 janvier 1992, les opérations de banques comprennent (i) la réception de fonds du public, (ii) l’octroi de crédits, (iii) la délivrance de garanties en faveur d’autres établissements de crédit et (iv) la mise à la disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement. Les établissements de crédit sont également autorisés à effectuer un certain nombre d’opérations dites connexes, dont la liste est dressée à l’article 8 du même texte. ↑
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La procédure d’agrément des organismes bancaires de droit local et des succursales d’établissements de crédit ayant leur siège à l’étranger, est organisée dans la Convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale du 17 janvier 1992 et le Règlement n°02/15/UMAC/COBAC du 27 mars 2015, modifiant et complétant certaines conditions relatives à l’exercice de la profession bancaire dans la CEMAC. ↑
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Article 153 du Règlement Général de la COSUMAF. ↑
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Articles 150 du Règlement Général de la COSUMAF et 14 de l’Instruction n°2005-03 du 20 décembre 2005 relative à l’agrément des sociétés de bourse intervenant sur le marché financier de l’Afrique Centrale. ↑
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Article 13 de l’Instruction n°2005-03 du 20 décembre 2005 relative à l’agrément des sociétés de bourse intervenant sur le marché financier de l’Afrique Centrale. ↑
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Article 157 du RG de la COSUMAF. ↑
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Article 160 du RG de la COSUMAF. ↑
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Article premier de l’Instruction n°04-10 du 28 avril 2010. ↑
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Article 2 de l’Instruction n°04-10 du 28 avril 2010. ↑
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Article 148 du RG de la COSUMAF. ↑
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Article 415 de l’AUSC-GIE. ↑
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Article 494 de l’AUSC-GIE. ↑
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Arlète Tonye, Epargnants d’Afrique, inquiétez-vous!, l’Harmattan, Paris, 2011, p. 13. ↑
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Il peut s’agir du Président du Conseil d’Administration ou de l’Administrateur Général de la société. ↑
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Article 8 de l’Instruction n°04-10 du 28 avril 2010. ↑
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Article 5 de l’Instruction n°04-10 du 28 avril 2010. ↑
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Article 160 du RG de la COSUMAF. ↑
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Article 10 de l’Instruction n°04-10 du 28 avril 2010. ↑
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Article 6 de l’Instruction n°04-10 du 28 avril 2010. ↑
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Les éléments qui attestent cela sont : (i) la Décision COSUMAF n°DC-01/2019 portant agrément de la BEAC en qualité de dépositaire central sur le marché financier de l’Afrique Centrale, (ii) la Décision COFUMAF n°2019-06 portant habilitation du Gouverneur de la BEAC en qualité de dirigeant du dépositaire central sur le marché de l’Afrique Centrale et (iii) la Décision COSUMAF n°2019-05 portant habilitation de monsieur Aboubakar Salao en qualité de gérant du dépositaire central, du 12 juin 2019. ↑
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Article 13 de l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC. ↑
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Article 14 de l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC. ↑
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Article 16 de l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC. ↑